Article 5
Le ministre de la santé a pour mission d'assurer à la population le traitement approprié des maladies et la réduction des invalidités :
a) par l'établissement d'un plan général d'organisation sanitaire;
A cet effet, le ministre de la santé :
- étudie, élabore et propose les mesures appropriées concernant les établissements de diagnostic, de traitement, de réhabilitation ou de prévention dépendant d'organismes publics ou privés;
- met en œuvre, en ce qui concerne ces établissements, les dispositions légales et réglementaires en vigueur;
b) par l'établissement de programmes d'actions sanitaires et le contrôle de leur exécution;
c) par l'organisation et le contrôle, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur : des soins médicaux dans les structures publiques de la santé, de l'exercice des professions de santé, notam ment celles des médecins, chirurgiens-dentistes, pharmaciens et auxiliaires médicaux, de l'approvisionnement et de la distribution des médicaments et produits biologiques à usages humain et vétérinaire, ainsi que des équipements et matériels médicaux;
d) veille à l'établissement de bilans périodiques dans les domaines précités.