Article 14
Le ministre de la santé a pour mission, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur et des procédures et orientations prévues en la matière : d'apporter son concours aux autorités compétentes concernées dans les négociations internationales, bilatérales ou multilatérales qui concernent le secteur de la santé ; de mettre en œuvre, en ce qui le concerne, les mesures relatives à l'application des conventions et des accords internationaux auxquels l'Algérie est partie; de participer aux activités des organismes régionaux et internationaux ayant compétence dans le domaine de la santé.