Chapitre III — Des prévisions annuelles et pluriannuelles de recrutement
Article 8
Les prévisions annuelles et pluriannuelles de recrutement sont transmises, au plus tard, le 30 octobre précédant l'année ou la période du plan national de développement auxquelles elles se rapportent, aux services compétents des ministères chargés du travail et de la planification ainsi qu'au ministère de tutelle de l'organisme ou du secteur d'activité concerné.
Pour les besoins de la planification régionale, elles sont également transmises par les entreprises, unités d'entreprises et établissements implantés dans chaque wilaya, aux services décentralisés territorialement compétents des ministères chargés du travail et de la planification, ainsi qu'au ministère de tutelle de l'organisme employeur ou du secteur d'activité concerné.