Chapitre I — Dispositions générales
Article 2
L'organisme employeur s'entend, au sens du présent décret, de toute personne physique ou morale, unité d'entreprise ou établissement, dotés de moyens propres et exerçant une activité ayant pour objet la création de biens ou la prestation de services.
Pour les secteurs soumis à l'application de la gestion socialiste des entreprises, les bilans de l'emploi et les prévisions annuelles et pluriannuelles de recrutement sont élaborés par chaque unité composant l'entreprise, au sens du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l'unité économique et transmis par l'entreprise.
Pour les secteurs particuliers, les statuts-types des secteurs d'activités et, le cas échéant, des textes réglementaires, détermineront l'instance chargée de l'élaboration et de la transmission du bilan de l'emploi et des prévisions annuelles et pluriannuelles de recrutement.