CHAPITRE II — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 7
A titre transitoire et en attendant la fixation des salaires de base prévus par la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, l'indemnité forfaitaire de service permanent est calculée sur la base d'un taux maximal de vingt-cinq pour cent des seuils minimaux du salaire global tels que prévus par le décret n° 79-301 du 31 décembre 1979 susvisé.
Pour les autres catégories de travailleurs qui ne sont pas concernées par le décret précité, la base de calcul est celle du salaire de confirmation.