Article 2
Les éducateurs stagiaires, recrutés dans les conditions prévues à l'article 1er ci-dessus, sont titularisés à compter de la date de proclamation des résultats de l'examen de fin de stage et reclassés à l'indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.
Ils conservent, le cas échéant, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur ancien corps, dans la limite de la durée minimale exigée pour l'accès à l'échelon immédiatement supérieur du nouveau corps.