Article 1er
Les moniteurs de la jeunesse et des sports, recrutés en application du décret n° 68-376 du 30 mai 1968 susvisé, complété par le décret n° 72-99 du 18 avril 1972, et en fonctions à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire dans les services et établissements relevant du ministère de la jeunesse et des sports, peuvent accéder au corps des éducateurs conformément aux dispositions ci-après: 246 JOURNAL OFFICIEL DE LA -être âgés de 35 ans au moins et justifier d'une ancienneté de 10 années en qualité de titulaire;
- avoir suivi avec succès un stage de formation d'une année et avoir satisfait aux épreuves de l'examen de fin de stage.