CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 9
Nul ne peut être titularisé dans le corps des professeurs des centres de formation administra- Give s'il n'a pas subi avec succès, à l'issue d'un stage d'un an, les épreuves d'un certificat d'aptitude pédagogique dont les modalités d'organisation sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et de 'autorité chargée de la fonction publique.
En cas d'échec au certificat d'aptitude pédagogique, l'intéressé peut être autorisé, par décision du ministère de l'intérieur et après avis de la commission paritaire, à s'y représenter au cours des 2 années suivantes.
En cas d'échec définitif, la situation des intéressés est réglée conformément aux dispositions de l'article I du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 susvisé.