CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
Les professeurs des centres de formation administrative sont chargés, sous l'autorité des directeurs des établissements, d'assurer l'enseignement d'une ou plusieurs disciplines prévues par les programmes des cycles de formation et de perfectionnement organisés dans les centres de formation administrative.
Ils peuvent, en outre, être appelés:
- à participer au suivi des stagiaires, notamment pendant les stages pratiques, les voyages d'études et les visites d'information, à élaborer les supports pédagogiques,
- à participer à des tâches de recherches,
- à contribuer à l'organisation et au déroulement des examens et concours ouverts pour l'accès à la fonction publique.