CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 18
Les professeurs contractuels remplissant les conditions de titres et d'âge fixées par l'article o ci-dessus, et assurant des tâches d'enseignement dans les centres de formation administrative à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique at populaire, peuvent être intégrés et titularisés dans les conditions prévues à l'article 9 ci-dessus.
Les intéressés bénéficient du recul de la limite d'âge prévue par l'article 9 du décret 79-205 du 10 novembre 1979 susvisé.
Les services accomplis par les intéressés, diminués de la période de stage, sont pris en compte pour leur reclassement à la durée moyenne, dans l'échelle affectée à leur corps.