Article 5
Le secrétaire d'Etat à la formation professionnelle participe, dans le cadre défini à l'article 1er ci-desus, à l'étude des programmes intéressant l'action de la formation professionnelle et en particulier: les programmes de formation à l'école fondamentale, l'enseignement secondaire et technique, l'enseignement supérieur; les programmes de recherches scientifique et technique et, plus particulièrement, ceux touchant à la pédagogie et au développement des techniques d'éducation et de promotion.