Article 3
Le secrétaire d'Etat à la formation professionnelle est chargé, à ce titre, dans le cadre de la coordination prévue par les dispositions de l'article 12 du décret n° 80-175 du 15 juillet 1980 susvisé et conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur : 1º de participer aux études relatives à la détermination des besoins en main-d'œuvre qualifiée et cadres de maîtrise, notamment aux niveaux national, régional et sectoriel ; 2° - d'étudier et de proposer: * dans le cadre de la planification nationale, les programmes annuels et pluriannuels de développement des moyens et structures de formation professionnelle et de suivre leur mise en œuvre ; * les conditions et programmes annuels et pluriannuels de formation de formateurs et de veiller à leur mise en œuvre ; 3° d'étudier, de proposer et de contribuer à mettre en œuvre toute mesure tendant à assurer l'harmonisation des structures, conditions et modalités de formation professionnelle, dans le cadre d'un système national unifié et intégré ;
A cet effet, le secrétaire d'Etat à la formation professionnelle est chargé de proposer et de veiller à la mise en œuvre : 24 mars 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- d'une action concertée tendant à assurer l'homogénéité et la normalisation des finalités et contenus des formations dispensées, des méthodes pédagogiques, des conditions d'accès, des durées de formation, des titres et diplômes décernés ainsi que des conditions de leur délivrance et de leur validation;
- des conditions et modalités de décentralisation des opérations de formation et d'adaptation des formations dispensées à l'évolution des technologles, aux besoins des utilisateurs et aux aspirations sociales des travailleurs;
- de la définition et de l'application des normes d'architecture et de nomenclatures-types d'équi- 'pements destinées à favoriser la réalisation des structures de formation dans les meilleures conditions de coûts et de délais;
- des mécanismes et conditions d'évaluation et de maîtrise des coûts des formations dispensées ; 4° d'assurer l'animation, la coordination et la complémentarité des actions de formation menées par les administrations, organismes et entreprises, de proposer les mesures de nature à assurer la réalisation des objectifs arrêtés en la matière et de suivre leur mise en œuvre.
A ce titre, le secrétaire d'Etat à la formation professionnelle : étudie, propose et met en œuvre, en relation avec les structures et organismes concernés, les mesures de nature à permettre, notamment, l'utilisation optimale des moyens nationaux de formation, l'amélioration des conditions d'efficacité et de rentabilité de ces moyens et la collaboration entre les différents secteurs concernés; contribue, dans le cadre de la politique nationale de réinsertion des travailleurs émigrés, aux actions de formation et de perfectionnement professionnelles de ces travailleurs; veille à promouvoir et à développer des mécanismes permettant une appréciation périodique des conditions d'exécution des actions de formation professionnelle et propose toute mesure appropriée.
Dans ce cadre, le secrétaire d'Etat à la formation professionnelle participe au suivi, à l'évaluation et au contrôle des actions de formation organisées dans le cadre des contrats de réalisation des investissements planifiés avec des entreprises et organismes étrangers ainsi que de la formation organisée à l'étranger et propose toute mesure appropriée. 5° de procéder à l'évaluation des actions entreprises et d'en établir les bilans périodiques.