Article 1er
Dans le cadre des orientations fixées par la Charte nationale et en vue de réaliser et de contribuer à la réalisation des objectifs définis et des décisions arrêtées par les instances nationales, de secrétaire d'Etat à la formation professionnelle assure, conjointement avec le ministre du travail et de la formation professionnelle, la mise en œuvre d'une politique nationale de formation professionnelle:
REPUBLIQUE ALGERIÉNNE 24 mars 1981 unifiée dans sa conception, cohérente dans ses structures de réalisation, perfectionnée dans son contenu et ses programmes;
Il veille à l'application de cette politique, conformément aux objectifs nationaux de développement et aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.