Article 7
En matière de protection de la nature et de promotion des loisirs en forêt, le secrétaire d'Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres est chargé : de définir et de mettre en œuvre, conjointement avec le ministre de l'agriculture et de la révolution agraire, dans un cadre concerté avec les ministères concernés, les programmes de prévention du patrimoine, notamment les incendies, maladies et parasites; de prendre toutes mesures tendant à la préservation de la faune et de la flore, notamment celles menacées de disparition; de procéder à l'inventaire des sites naturels et, sur cette base, de créer, d'aménager et d'exploiter tous parcs et réserves naturels; de développer le patrimoine cynégétique et de contrôler l'introduction de toute espèce animale ou végétale relevant de son secteur;
- de promouvoir et de participer, en liaison et en concertation avec les organismes concernés, à la création d'espaces verts de plantation d'alignements et de forêts récréatives pour le bien-être collectif; de promouvoir et de mettre en œuvre, conjointement avec les organismes intéressés, toutes actions de sensibilisation, d'éducation et de vulgarisation visant à associer les populations à la protection de la nature, en fournissant notamment toute l'assistance nécessaire aux collectivités locales en vue de multiplier les associations de protection de la nature.