Article 6
En matière de mise en valeur des terres déclives, notamment des zones défavorisées constituées par des entités géographiques susceptibles de faire l'objet d'interventions complémentaires et intégrées, le secrétaire d'Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres est chargé : de définir, conjointement avec le ministre de l'agriculture et de la révolution agraire et en liaison avec les ministres concernés, les zones d'intervention prioritaires et les programmes de mise en valeur y afférents; de prendre les mesures tendant à la réalisation des objectifs de mise en valeur et de veiller à leur exécution.