Article 8
En matière d'emploi, le ministre du travail et de la formation professionnelle est chargé, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur : d'étudier et de présenter les données et prévisions nécessaires à l'élaboration et à la définition de la politique nationale de l'emploi ; d'étudier, d'élaborer et de proposer, dans un cadre concerté avec le ministre chargé de la planı- fication et les autres ministres concernés, les mesures nécessaires à la détermination des besoins à court, moyen et long termes en main-d'œuvre qualifiée et de cadres supérieurs et de maîtrise, sur a base des orientations et des objectifs prévus dans ce domaine; d'étudier, d'élaborer et de proposer les mesures tendant à l'utilisation optimale des ressources humaines et à l'extension de l'emploi, en vue de concrétiser, progressivement, par la mise au travail de la main d'œuvre disponible, le droit au travail, et ce, conformément aux orientations et objectifs définis par le plan et aux décisions arrêtées en la matière par les instances nationales.
Il veille, en ce qui le concerne, à la mise en œuvre des dispositions légales et réglementaires régissant l'emploi, en suit l'application, en contrôle l'exécution, en centralise les résultats et en dresse le bilan.