Article 7
En matière de salaires et pour assurer la mise en œuvre de la politique nationale des salaires et contribuer à la protection du pouvoir d'achat des travailleurs, le ministre du travail et de la formation professionnelle est chargé d'étudier, d'élaborer et de proposer, en ce qui le concerne, les mesures nécessaires pour assurer l'application des principes définis par la Charte nationale et des dispositions prévues par le statut général du travailleur.
A ce titre, il est notamment chargé
a) d'étudier, d'élaborer et de proposer, dans le cadre des procédures établies et en liaison avec les ministres concernés: les mesures appropriées en matière de classification des postes de travail et de détermination des niveaux des salaires;
- les réajustements du salaires national minimum garanti, dans le cadre des dispositions du statut général du travailleur; les mécanismes de liaison entre les revenus du travail et l'évolution de la production et de la productivité; 218 JOURNAL OFFICIEL DE LA
b) d'assurer, en ce qui le concerne, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, la mise en œuvre des mesures arrêtées en ces domaines, d'en suivre l'application, d'en contrôler l'exécution, d'en centraliser les résultats et d'en dresser le bilan ;
c) d'informer le Gouvernement sur l'évolution de la situation en matière de salaires et de pouvoir d'achat ainsi que sur l'application de la politique nationale des salaires.