Article 6
En matière de travail, le ministre du travail et de la formation professionnelle est chargé, dans le cadre des dispositions légales et règlementaires en vigueur, d'étudier, d'élaborer, de proposer et de mettre en œuvre les mesures de nature à assurer une amélioration constante des conditions de travail des travailleurs et à régir les relations de travail.
A ce titre, il est notamment chargé :
a) d'étudier, d'élaborer et de proposer, en liaison avec les ministres concernés:
REPUBLIQUE ALGERIENNE 217,
- les projets de textes législatifs et règlementaires relatifs aux relations individuelles et collectives de travail ainsi qu'à la promotion et à la protection des travailleurs; les mesures appropriées en matière d'hygiène et de sécurité dans le travail.
b) de participer, dans le cadre des lois et règlements en vigueur : à l'étude et à l'élaboration des mesures appropriées dans le domaine de la médecine du travail;
- à l'étude et à l'évaluation des résultats en matière de production et de productivité du travail.
c) de participer, dans le cadre des procédures établies, à l'étude et à l'élaboration des projets de textes législatifs et règlementaires relatifs à la gestion socialiste des entreprises; de contribuer à la mise en place et de veiller au fonctionnement régulier des organes de la gestion socialiste des entreprises.
d) d'assurer : la mise en œuvre, en ce qui le concerne et dans le cadre des lois et règlements en vigueur, des mesures arrêtées en ces domaines, d'en suivre l'application, d'en contrôler l'exécution, d'en centraliser les résultats et d'en établir le bilan ; le contrôle de l'application des dispositions légales et règlementaires relatives aux relations individuelles et collectives de travail, aux conditions de travail, à la promotion et à la protection des travailleurs et d'en établir le bilan ;
e) de suivre l'évolution de la situation sociale et d'intervenir dans le règlement des conflits individuels et collectifs de travail ;
f) de dresser le bilan de la situation sociale dont il fait communication périodique au Gouvernement.