Article 10
Pour assurer la mise en œuvre de la politique nationale de l'emploi, le ministre du travail et de la formation professionnelle recueille les bilans, balances et prévisions d'emplois établis, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, par les administrations, organismes employeurs ainsi que les informations et données statistiques y afférentes.
Il veille à l'exploitation de ces données et documents pour le placement et la régulation des mouvements internes de main-d'œuvre et établit, sur la base de ces informations, un état périodique concernant la structure et l'évolution quantitative et qualitative de la population active réelle, l'évolution et la situation régionale et nationale de l'emploi.