CHAPITRE II — DES MODALITES DE CESSION
Article 8
L'évaluation des biens est faite par l'administration des affaires domaniales et foncières, conformément aux articles 16 à 21 de la loi n° 81-01 du 7 février 1981 susvisée.
Les services gestionnaires sont tenus de communiquer à l'administration des affaires domaniales et foncières, suivant des modalités fixées par instruction, tous les documents et renseignements devant servir à la détermination de la valeur du bien.