CHAPITRE I — DES CONDITIONS OUVRANT DROIT A L'ACQUISITION
Article 3
Par occupation permanente du logement, 11 est entendu l'occupation effective des lieux loués par l'attributaire légal et les membres de sa famille vivant sous le même toit au sens de la loi.
L'occupation effective du logement n'est pas requise des membres du Parti, des fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités, des entreprises et organismes publics qui, en raison de leurs ob!!- gations professionnelles, sont appelés à résider dans une localité suffisamment éloignée du lieu de leur résidence principale ou à occuper un logement de fonctions tel que déterminé par la réglementation en vigueur.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 mars 1981 Dans le cas du logement de fonctions, l'implantation géographique n'est pas prise en considération.