CHAPITRE II — DES MODALITES DE CESSION
Article 32
Le désistement ou la rétrocession prévu a l'article 27, alinéa 3, de la loi n° 81-01 du 7 février 1981 susvisée, au profit de l'organisme vendeur, donne lieu au remboursement du prix du bien fixé sur la base d'une estimation domaniale, déduction faite d'une indemnité de jouissance ou d'an loyer selon la formule de transaction adoptée lors de la cession.
أُلغي بموجب Décret n° 86-56 (ج.ر عدد 12 لسنة 1986)