CHAPITRE II — DES MODALITES DE CESSION
Article 31
En cas de transaction irrégulière ou déguisée pendant l'intervalle des cinq (5) ans, le contrevenant est déchu de ses droits d'acquisition.
En outre, la transaction irrégulière opérée est nulle et de nul effet.
عُدِّل بموجب Décret n° 86-56 (ج.ر عدد 12 لسنة 1986)
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< Art. 31. En cas de transaction irrégulière ou déguisée, le contrevenant est déchu de ses droits d'acquisition.
En outre, la transaction irrégulière opérée est nulle et de nul effet ».