CHAPITRE II — DES MODALITES DE CESSION
Article 29
Les échéances mensuelles doivent être réglées dans les délais prévus dans le contrat.
Le défaut de paiement de quatre échéances successives ou l'inexécution des autres charges contractuelles incombant à l'acquéreur et après deux mises en demeure restées infructueuses peut entralner la déchéance des droits d'acquisition sans préjudice des autres poursuites légales.
Il sera remboursé à l'acquéreur déchu de ses droits d'acquisition, les sommes versées, déduction faite :
1) d'une indemnité afférente à l'occupation des lieux qui sera calculée depuis la date de cession, sur la base de la valeur locative du logement ou du local, majorée du montant des pertes que l'Etat aura subi du fait de la dépréciation du bien, objet de la cession.
2) d'une somme représentant les dommages et dégradations subis par le bien durant l'occupation.
Les dommages et dégradations sont établis par comparaison des états des lieux contradictoires effectués lors de la cession et de la déchéance des droits à acquisition.
3) des intérêts portant sur les échéances payées.