Chapitre I — De la commission de daïra
Article 7
Le dossier visé à l'article 6 ci-dessus est adressé, sous pli recommandé, à la commission de daïra territorialement compétente qui en accuse réception.
Les dossiers complets sont enregistrés sur un registre ad hoc ouvert à cet effet.
Si le dossier d'acquisition ne comporte pas toutes les pièces requises, le président de la commission invite le postulant à compléter sa demande.
Le formulaire de demande d'acquisition, visé à l'article 6 ci-dessus doit comporter expressément les mentions prévues par les articles 37 à 40 de la loi nº 81-01 du 7 février 1981 susvisée,