TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE › Chapitre I — Le Conseil d'administration
Article 6
Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté de l'autorité chargéé dé la tutelle de l'établissement, sur proposition des autorités dont ils relèvent et pour une période de deux ans renouvelable.
Le mandat des membres du conseil d'administration, nommés en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, cesse avec celles-ci.
En cas d'interruption du mandat d'un membre du consell d'administration, le mémbré ñóuvellement désigné lui succède jusqu'à l'expiration du mandat.