TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE › Chapitre I — Le Conseil d'administration
Article 5
Le conseil d'administration comprend: un représentant du secrétaire d'Etat à la formation professionnelle, président, un représentant du ministre du travail et de la formation professionnelle, un représentant du ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique, un représentant du ministre de la planification et de l'aménagement du territoire,
- un représentant du secrétaire d'Etat à l'enseignement secondaire et technique,
- un représentant de l'autorité chargée de la fonction publique, un conseiller d'orientation scolaire et professionnelle, deux à quatre représentants des utilisateurs concernés, désignés par les ministres de tutelle, deux à quatre représentants élus des enseignants, un représentant de l'U.G.T.Α., un représentant élu des personnels administratif et de service, deux représentants élus des élèves.
Le directeur et l'agent comptable de l'établissement assistent aux réunions avec voix cornsultative.
Le conseil d'administration peut appeler, en consultation, toute personne jugée compétente pour les questions inscrites à l'ordre du jour.
Le directeur assure le secrétariat du conseil d'administration.