TITRE I — CREATION ET OBJET
Article 3
Les instituts de forination professionnelie sont créés par décret qui fixera, pour chaque institut, son siège et les branches professionnelles concernées.
Le siège de chaque institut pourra être transféré, en tout autre endroit du territoire national, par décret.
Des annexes peuvent être créées, pour chaque institut, en tout lieu du territoire national, par arrêté conjoint du ministre des finances et de l'autorité de tutelle.
Chaque institut peut disposer de sections d'application.
La section d'application est une unité pédagogique qui est : soit située au sein d'un centre de formation professionnelle proche géographiquement de l'institut ou d'une de ses sections détachées, telles que prévues aux articles 4, 5 et 6 du décret n° 74-112 du 10 juin 1974 susvisé, lorsque les spécialités y sont enseignées : dans ce cas, la section d'application fonctionne sous l'autorité administrative et technique du directeur du centre de formation professionnelle concerné, soit créée au sein de l'institut de formation professionnelle, lorsque les conditions prévues à l'alinéa précédent ne sont pas remplies; dans ce cas, la section d'application fonctionne sous l'autorité administrative et technique du directeur de l'institut de formation professionnelle.
Les sections d'application sont crééés par arrêté conjoint du ministre des finances et de l'autorité de tutelle.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1359