TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE › Chapitre III — Le conseil pédagogique
Article 18
Le conseil pédagogique se réunit, sur convocation de son président, au moins une fois par trimestre.
Il se réunit une fois par semestre avec l'ensemble du personnel enseignant pour examiner les questions relatives à la notation des élèves et à la sanction de leurs études.
Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour fixé par le président, sont adressées aux membres du conseil pédagogique, dix (10) jours au moins avant la date prévue pour la réunion.
Les avis et propositions sont consignés sur procès-verbaux signés par le président et le secrétaire de séance, et transcrits sur un registre spécial.
Chaque procès-verbal est transmis à l'autorité de tutelle, au président du conseil d'administration et aux membres du conseil pédagogique, au plus tard, trente (30) jours après la date de la réunion.