TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE › Chapitre III — Le conseil pédagogique
Article 17
Le conseil pédagogique comprend:
- le directeur de l'établissement, président,
- le directeur des études et des stages,
- le directeur administratif, deux représentants élus des enseignants, par branche professionnelle,
- un représentant élu des élèves, par branche professionnelle.
Le conseil pédagogique peut faire appel, pour l'entendre, à toute personne compétente en matière de formation.
La durée du mandat, renouvelable, des membres élus du conseil pédagogique, est fixée à deux (2) ans.
Le mandat des membres, désignés en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, cesse avec celles-ci.