TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE › Chapitre II — Le directeur
Article 15
Le directeur de l'établissement : exerce le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble des personnels, nomme et met fin aux fonctions des agents placés sous son autorité, dans le cadre des contrats les régissant, à l'exception de ceux nommés par l'autorité de tutelle, élabore le projet de budget, engage et ordonne les dépenses, établit le compte administratif de l'établissement, passe les marchés et contrats, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, rédige un rapport annuel d'activité qu'il transmet à l'autorité de tutelle, après délibération du conseil d'administration,
- représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile, assure le secrétariat du conseil d'administration,