TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE › Chapitre I — Le Conseil d'administration
Article 12
Les décisions du conseil d'administration sont exécutoires dans un délai de trente jours à compter de la date de transmission du procès-verbal à l'autorité de tutelle, à moins que celle-ci ne fasse opposition expressément ou ne surseoit à leur exécution.
Le règlement intérieur de l'établissement, établi dans le cadre du règlement intérieur-type, est transmis à l'autorité de tutelle, pour approbation.
Les décisions portant sur les projets de budgets, les comptes et l'acceptation des dons et legs, ne Deviennent exécutoires qu'après approbation expresse de l'autorité de tutelle et du ministre des finances.