Article 8
Les dispositions de l'article 9 de l'ordonnance n° 67-54 du 27 mars 1967 susvisée sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : < Art. 9. - Sur le rapport du directeur, le conseil d'administration délibère, dans le cadre de la réglementation en vigueur, sur toutes les questions intéressant l'établissement, notamment sur :
- les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement,
- la création, la transformation ou la suppression des annexes de l'établissement,
- les projets de budgets et les comptes de l'établissement,
- la passation des marchés, dans le cadre de la réglementation en vigueur,
- les acquisitions et aliénations de biens meubles et les baux de location, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1357
- les projets d'extension ou d'aménagement de l'établissement,
- les programmes d'entretien et de maintenance des bâtiments et des équipements,
- l'acceptation ou le refus des dons et legs sans charge, condition ou affectation immobilière,
- le règlement des litiges, les programmes, l'organisation des études et la documentation, le rapport annuel d'activité établi et présenté par le directeur de l'établissement.
Le conseil d'administration ne peut pas, valablement, prendre des décisions devant entraîner des dépenses au-delà des limites des crédits budgétaires alloués à l'établissement >.