Article 7
Les dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 67-54 du 27 mars 1967 susvisée sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : < Art. 8. - Le conseil d'administration se réunit obligatoirement en session ordinaire, au moins deux fois par an, sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire, sur convocation de son président, à la demande soit du directeur de l'établissement, seit des deux-tiers des membres du conseil.
L'ordre du jour des réunions du conseil d'administration est fixé par le président.
Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour, sont adressées quinze jours au moins avant la date brévue pour la réunion.
Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires.
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié, au moins, de ses membres est présente.
Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué dans les quinze jours suivant la date prévue pour la réunion, et le conseil délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibération sont consignées sur procés-verbaux et transcrites sur un registre spécial.
Le procès-verbal est signé par le président et le secrétaire de séance, puis adressé à l'autorité de tutelle et aux membres du conseil d'administration de l'établissement, dans le mois qui suit la date de réunion >.