Article 13
Les dispositions de l'article 14 de l'ordonnance n° 87-54 du 27 mars 1967 susvisée sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes.
« Art. 14. - Le conseil pédagogique se réuntt, sur convocation de son président, au moins une fois par trimestre.
Il se réunit une fois par semestre, avec l'ensemble du personnel enseignant, pour examiner les questions relatives à la notation des élèves et à la sanction de leurs études.
Les avis et propositions sont consignés sur procesverbaux signés par le président et le secrétaire de séance et transorits sur un registre spécial.
Chaque procès-verbal est transmis à l'autorité de tutelle, au président du conseil d'administration et aux membres du conseil pédagogique, au plus tard trente jours après la date de la réunion ».