Article 13
Le conseil pédagogique prévu à l'article 6 ci-dessus comprend : le directeur de l'établissement, président, le secrétaire général, le directeur des études, le directeur des stages, le directeur administratif,
- deux représentants élus des enseignants, par branche professionnelle, un représentant élu des élèves, par branche professionnelle.
Le conseil pédagogique peut faire appel, pour l'entendre, à toute personne compétente en matière de formation.
La durée du mandat, renouvelable, des membres élus du conseil pédagogique est fixée à deux ans.
Le mandat des membres désignés en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, cesse avec celles-ci ».