TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE › Chapitre I — Le conseil d'administration
Article 6
Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté de l'autorité chargée de la tutelle de l'établissement, sur proposition des autorités dont ils relèvent et pour une période de deux ans renouvelable.
Le mandat des membres du conseil d'administration nommés en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, cesse avec celles-ci.
En cas d'interruption du mandat d'un membre du conseil d'administration, le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à l'expiration du mandat.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 90-288 (ج.ر عدد 42 لسنة 1990)
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<< Art. 6. Les membres du conseil d'administration sont nommés pour une durée de trois (3) ans, renouvelable, par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, sur proposition de l'autorité dont ils relèvent.
Les mandats des membres désignés en raison de leurs fonctions cessent avec celles-ci.
En cas d'interruption du mandat d'un quelquonque des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes.
Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à expiration du mandat.