TITRE II — ORGANISATION FINANCIERE › Chapitre II — Exécution et contrôle du budget
Article 24
Le compte de gestion, établi par l'agent comptable, est soumis par le directeur de l'établissement, au conseil d'administration lors de sa session ordinaire qui suit la clôture de l'exercice. Il est accompagné d'un rapport contenant les développements et explications utiles sur la gestion financière de l'établissement.
Il est ensuite soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle et du ministre des finances, accompagné d'un extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 90-288 (ج.ر عدد 42 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 24. - Le bilan et les comptes de fin d'année ainsi que le rapport annuel d'activité de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et des recommandations du conseil d'administration, sont adressés aux autorités concernées dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur ».