TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE › Chapitre I — Le conseil d'administration
Article 12
Les décisions du conseil d'administration sont exécutoires dans un délai de trente jours, à compter de la date de transmission du procès verbal à l'autorité de tutelle, à moins que celle-ci ne fasse opposition expressément ou ne surseoit à leur exécution.
Les décisions portant sur les projets de budget, les comptes et l'acceptation des dons et legs ne deviennent exécutoires qu'après approbation expresse de l'autorité de tutelle et du ministre des finances.