TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE › Chapitre I — Le conseil d'administration
Article 11
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié, au moins, de ses membres est présente.
Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué dans les quinze jcurs suivant la date prévue pour la réunion et le conseil délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations sont consignées sur procès-verbaux et transcrites sur un registre spécial.
Le procès-verbal est signé par le président et le secrétaire de séance puis adressé à l'autorité de tutelle et aux membres du conseil d'administration de l'établissement, dans le mois qui suit la date de la réunion.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 90-288 (ج.ر عدد 42 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 11. Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si les deux (2/3), tiers au moins, de ses membres sont présents.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu à l'issue d'un délai de huit (8) jours. Le conseil d'administration délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante ».