Article 8
La formation théorique et technologique complémentaire des apprentis est dispensée :
a) dans les centres de formation professionnelle, teurs annexes et les sections détachées :
b) dans les structures de formation d'entreprises ou inter-entreprises qui recevront, dans ce but, l'agrément de l'autorité chargée de la formation protessionnelle ;
c) dans les structures d'éducation.
Des arrêtés conjoints des ministres concernés et de l'autorité chargée de la formation professionnelle fixeront les modalités d'application des dispositions de l'alinéa c) ci-dessus.