Article 4
La liste des spécialités, prévue à l'article de la loi n° 81-07 du 27 juin 1981 susvisée, énumère, bar branche d'activité, les spécialités donnant lien a apprentissage ainsi que la période pendant laquelle 'Etat assure la prise en charge du présalaire de "apprenti dans le cadre des dispositions de l'article 16, a) de la loi précitée.
La liste des spécialités donnant lieu à apprentissage est établie, après avis de l'unton professionnelle concernée ou des représentants habilités de la branche 'activité concernée. par arrêté conjoint du ministre charge du travail, du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la formation professionnelle.
Cette liste peut être modifiée ou complétée dans les mêmes conditions et les mêmes formes.