Article 1er
La formation théorique et technologique complémentaire prévue à l'article 2 de la loi n° 81-07 du 27 juin 1981 susvisée a pour objet REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 décembre 1981 de dispenser à l'apprenti les connaissances théoriques nécessaires à l'exercice du métier, objet de l'apprentissage, et pour objectif de faciliter par un enseignement général, l'acquisition de la qualification visée.
Des arrêtés de l'autorité chargée de la formation professionnelle préciseront les contenus des programmes de chaque enseignement.