Article 14
Le livret d'apprentissage prévu à l'article 2o de la loi n° 81-07 du 27 juin 1981 susvisée, comporte, cutre les indications concernant l'identification des partenaires et l'apprentissage objet du contrat :
- des extraits de la législation et de la réglementation relatives à l'apprentissage, des rubriques permettant l'évaluation périodique de la formation de l'apprenti, notamment par la mention régulière des différentes tâches et opérations effectuées et des enseignements reçus en formation théorique et technologique complémentaire.
Le modèle du livret d'apprentissage ainsi que les modalités pratiques de sa tenue sont fixés par arrêté de l'autorité chargée de la formation professionnelle.