Article 17
Le secrétaire d'Etat à l'enseignement secondaire et technique est chargé, dans le cadre des lois et règlements en vigueur et dans les limites de ses attributions: d'étudier, d'élaborer et de proposer, en coordination avec le ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique et dans un cadre concerté avec les ministres concernés, toute mesure nécessaire :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 mars 1981
- à l'utilisation rationnelle des expériences et compétences des cadres du secteur de production dans l'enseignement des disciplines scientifiques et techniques, à la détermination des conditions et modalités de la contribution des cadres visés à l'alinéa précédent, dans l'enseignement secondaire et technique.
Il veille, en ce qui le concerne, à la mise en œuvre des dispositions légales et règlementaires applicables en la matière, en suit l'application, en assure le contrôle de leur exécution en centralise les résultats et en dresse le bilan périodique.