Article 13
Pour la réalisation de la mission qui lui est dévolue, le secrétaire d'Etat à l'enseignement secondaire et technique est chargé, dans la limite de ses attributions, d'assurer la gestion et le contrôle des moyens humains et matériels mis à sa disposition à cet effet.
A ce titre, il étudie, propose et met en œuvre, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, les mesures nécessaires :
- à l'utilisation efficace des structures mises expressèment sous sa tutelle, des équipements scolaires et techniques et à leur développement pour permettre la réalisation des programmes prévus dans de mellleures conditions.
- au fonctionnement efficace du secteur de l'enseignement secondaire et technique.
- à l'adaptation du programme pédagogique et scientifique dans le cadre de la réforme du système d'enseignement secondaire et technique dont il a la charge.
- à l'élimination des déficits en formation secondaire et technique et à la réduction des déperditions scolaires du système.