Article 2
Dans le domaine des infrastructures routières, la commune arrête toute mesure ayant pour objectif de désenclaver les diverses parties du territoire communal et le développement des voles d'intérêt économique, culturel ou touristique assurant l'exploitation de toutes les potentialités.
Elle doit notamment:
- assurer l'ouverture et la modernisation des chemins communaux, réaliser tout ouvrage d'art sur les chemins communaux, créer tout service technique approprié destiné à assurer l'entretien courant de la voirie communale.