CHAPITRE I — Protection et promotion sociale des moudjahidine et ayants droit
Article 2
La commune est chargée dans le domaine de la protection et de la promotion sociale des moudjahidine et ayants droit :
- de constituer et de transmettre aux services de la wilaya, les dossiers de demande de pension des moudjahidine et ayants droit ainsi que ceux des victimes civiles de la lutte de libération na-. tionale et des victimes d'engins explosifs, de constituer et de transmettre les dossiers d'admission des intéressés aux centres de repos,
- d'assister, sur le plan administratif, les moudjahidine et ayants droit pour les faire bénéficier des mesures à caractère économique, financier ou autres, tenir à jour les registres communaux de membres de l'Armée de libération nationale et de l'organisation civile du Front de libération nationale et d'en délivrer des extraits,
- de constituer et de transmettre les demandes d'attribution de licences ou de prêts, de suivre, au niveau de la commune, la situation sociale, des moudjahidine et ayants droit,
- d'informer la commission de reclassement et de promotion de faits ayant une incidence directe sur la situation sociale des moudjahidine ou des ayants droit.