Article 9
Dans le cadre de l'approfondissement de la réforme universitaire et notamment de la refonte des contenus et modalités d'enseignement, le ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique est chargé, dans le cadre des lois et règlements en vigueur :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 mars 1981.
- d'étudier et de présenter les données nécessaires à l'élaboration et à la définition de la politique nationale en matière de recherche pédagogique.
A ce titre, il est notamment chargé :
- d'étudier, d'expérimenter et de proposer les méthodes efficaces d'enseignement adaptées à la formation supérieure en vue d'améliorer la qualité de ces enseignements et de réaliser ainsi les objectifs planifiés qui leur sont assignés ;
- d'évaluer l'impact et les moyens pédagogiques nécessaires à leur généralisation ; d'étudier et de proposer, à la lumière des pro-. grès pédagogiques réalisés, les correctifs à apporter dans l'organisation des enseignements modulaires ; d'étudier, d'élaborer et de proposer, en correlation avec les correctifs visés à l'alinéa précédent, toute mesure de refonte progressive des méthodes, progressions et programmes, en y valorisant l'enseignement scientifique et technique en langue nationale; de veiller à la répartition des étudiants conformément à l'orientation universitaire auprès des différentes universités selon les fillères et les disponibilités de postes de formation.
A cet effet, il est chargé : d'élaborer tous instruments pédagogiques, manuels, documents et livres adaptés à l'enseignement universitaire dont il assure la diffusion régulière ; d'étudier, d'élaborer et de proposer toute mesure visant à mettre en place un système approprié de recyclage, de perfectionnement en langue nationale du personnel enseignant dans les universités, et, en liaison avec les autres secteurs concernés, du personnel enseignant des institutions de formation supérieure dépendant de ces autorités de tutelle; de procéder à l'affectation des personnels enseignant et administratif nécessaires.
II assure la mise en œuvre des dispositions égales et règlementaires applicables en la matière, er contrôle l'exécution, en assure le contrôle et en centralise les résultats