Article 10
Le ministre de l'enseignement et de a recherche scientifique est chargé de préparer et de présenter, en liaison avec les autres ministres concernés, les données et indications nécessaires à la définition d'un système national de formation supérieure unifiée.
A ce titre, il étudie, propose et met en œuvre, en ce qui le concerne, les mesures nécessaires : à l'harmonisation de l'organisation et du contenu des enseignements de formation supérieure ; à l'homogénéisation des critères d'accès dans les institutions de formation supérieure relevant aussi bien de son secteur que des autres secteurs concernés ;
- à l'unification des méthodes et programmes | d'enseignement dans toutes les institutions de fornation supérieure ; à la définition des règles en matière d'ouverure de filières, de spécialisation et de délivrance de diplômes.
Il veille à l'application des dispositions légales et règlementaires en vigueur en la matière, en contrôle l'exécution, en centralise les résultats et en dresse le bilan.